Tribune : C’est par une lettre recommandée de 10 pages à la CNAM (Caisse Nationale d’Assurance Maladie) en date du 23 janvier que j'ai mis en demeure cette dernière de respecter les droits des citoyens dans le cadre du traitement de la prospection pour le Vaccin-Covid.
La rapidité avec laquelle les autorités se sont lancées dans une approche de vaccination de masse a entrainé quelques problèmes dans le traitement informatique comme le dévoile une enquête complète de Médiapart « Par manque d’anticipation, l’assurance-maladie n’a eu qu’un mois et demi pour développer le système informatique de suivi de la campagne de vaccination. Selon nos informations, celui-ci souffre de plusieurs failles : il permet à un médecin d’accéder à tous les dossiers des Français tandis que la procédure de signalement des effets indésirables a été mise en œuvre à minima. ».
La CNAM est donc saisie pour lui demander :
- d’ajouter une case à cocher « Je refuse que mes données personnelles soient transmises au fichier de prospection ‘ Vaccin-Covid ‘ » à la rubrique « mes informations » du site Ameli (site de la CNAM).
- la suspension de la recherche par numéro de sécurité sociale exposant les données personnelles et de filiation à des centaines de milliers de médecins ; demande fondée sur l'article 18.1 du RGPD de limitation de cette fonction de recherche.
- la production des « conditions de transmission des données » non publiques que les médecins agrègent concernant les données personnelles des patients et le respect de l’article 7 du RGPD concernant le consentement.
Une demande complète que l’on peut lire ci-après. Les motifs y sont clairs et explicites.
Suite à la parution du décret n° 2020-1690 du 25 décembre 2020 autorisant votre traitement « VACCIN-COVID », il apparait clairement au vu de l’article 1er qu’il s’agit d’un traitement de prospection au sens de l’article 21 du règlement RGPD ainsi qu’au sens de l’article 226-18-1 du code pénal.
Art. 1er. – I. – Est autorisée la création d’un traitement automatisé de données à caractère personnel dans le cadre de la campagne de vaccination contre la covid-19, dénommé «Vaccin Covid».
La direction générale de la santé et la Caisse nationale de l’assurance maladie sont conjointement responsables de ce traitement, qui est mis en oeuvre conformément aux dispositions du e du 1. de l’article 6 du règlement (UE) du 27 avril 2016 susvisé et pour les motifs d’intérêt public mentionnés au i du 2. de l’article 9 du même règlement.
II. – Le traitement mentionné au I a pour finalités:
1- L’identification des personnes éligibles à la vaccination au regard des recommandations énoncées par le ministre chargé de la santé en application des dispositions de l’article L. 3111-1 du code de la santé publique, l’envoi de bons de vaccination à ces personnes, l’enregistrement des informations relatives à la consultation préalable à la vaccination et l’organisation de la vaccination de ces personnes;
2- Le suivi de l’approvisionnement des lieux de vaccination en vaccins et consommables;
3- L’envoi à la personne vaccinée d’un récapitulatif des informations relatives à la vaccination, établi par le professionnel de santé réalisant la vaccination ou par le personnel placé sous sa responsabilité;
4- La mise à disposition de données permettant la présentation de l’offre de vaccination, la surveillance de la couverture vaccinale, la mesure de l’efficacité et de la sécurité vaccinale, la pharmacovigilance, le suivi statistique de la campagne de vaccination, l’appui à l’évaluation de la politique publique de vaccination et la réalisation d’études et de recherches; 5o La délivrance, en cas d’apparition d’un risque nouveau, de l’information prévue à l’article L. 1111-2 du code de la santé publique, aux personnes vaccinées et, le cas échéant, leur orientation vers un parcours de soins adaptés;
6- La prise en charge financière des actes liés à la vaccination.
Il apparait de plus que cette campagne de prospection se déroule en plusieurs phases avec « ciblage » marketing selon divers profils de population visée, notamment basés sur l’âge (les exemples plus loin montrent la récurrence de la terminologie associée au démarchage)
Que de plus, certains acteurs comme l’Inserm a envoyé des milliers de mails à des contacts avec des messages comminatoires contenant ce qui suit oubliant le caractère facultatif de la vaccination qui doit reposer sur une volonté personnelle et sur une analyse personnalisée des bénéfices pour le patient et des risques qu’il encourt (j’ai effectué une plainte le 16/01/2021 auprès de l’ANSM à ce sujet) :
Art. 226-18-1 du code pénal
Le fait de procéder à un traitement de données à caractère personnel concernant une personne physique malgré l'opposition de cette personne, lorsque ce traitement répond à des fins de prospection, notamment commerciale, ou lorsque cette opposition est fondée sur des motifs légitimes, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende.
Article 21 - Droit d'opposition
La personne concernée a le droit de s'opposer à tout moment, pour des raisons tenant à sa situation particulière, à un traitement des données à caractère personnel la concernant fondé sur l'article 6, paragraphe 1, point e) ou f), y compris un profilage fondé sur ces dispositions. Le responsable du traitement ne traite plus les données à caractère personnel, à moins qu'il ne démontre qu'il existe des motifs légitimes et impérieux pour le traitement qui prévalent sur les intérêts et les droits et libertés de la personne concernée, ou pour la constatation, l'exercice ou la défense de droits en justice.
Lorsque les données à caractère personnel sont traitées à des fins de prospection, la personne concernée a le droit de s'opposer à tout moment au traitement des données à caractère personnel la concernant à de telles fins de prospection, y compris au profilage dans la mesure où il est lié à une telle prospection.
Lorsque la personne concernée s'oppose au traitement à des fins de prospection, les données à caractère personnel ne sont plus traitées à ces fins.
Au plus tard au moment de la première communication avec la personne concernée, le droit visé aux paragraphes 1 et 2 est explicitement porté à l'attention de la personne concernée et est présenté clairement et séparément de toute autre information.
Dans le cadre de l'utilisation de services de la société de l'information, et nonobstant la directive 2002/58/CE, la personne concernée peut exercer son droit d'opposition à l'aide de procédés automatisés utilisant des spécifications techniques.
Lorsque des données à caractère personnel sont traitées à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques en application de l'article 89, paragraphe 1, la personne concernée a le droit de s'opposer, pour des raisons tenant à sa situation particulière, au traitement de données à caractère personnel la concernant, à moins que le traitement ne soit nécessaire à l'exécution d'une mission d'intérêt public.
Demande de case à cocher dans l’espace Assuré d’Ameli pour pouvoir exercer son droit d’opposition au traitement de prospection « Vaccin-Covid »
J’ai exercé le 26/12/2020 à 18h12 mon droit d’opposition à ce que mes données personnelles fassent l’objet d’un traitement dans ce fichier de prospection « Vaccin-Covid » dans les termes suivants :
Conformément à l'article 5 du décret 2020-1690 paru et entré en vigueur le 26/12/2020, et à l'article 21 du RGPD, j'exerce par la présente mon droit d'opposition à ce que mes données personnelles ainsi que celles de mes enfants rattachés soient transmises au fichier "VACCINCOVID" prévu par le décret susvisé.
Cette demande se fonde sur les motifs suivants :
- l'absence du recueil de mon consentement pour transférer mes données personnelles dans un fichier
- l'avis négatif de la CNIL
- la violation du secret médical permis par ce fichier
- mon opposition à la "vaccination" ni éprouvée ni bénéfique
- le caractère liberticide de ce fichier
- l'absence à ce jour de formulaire pour effectuer ce droit d'opposition
Le délégué local à la protection des données a accusé réception de ma demande mais n’y a pas encore fait droit.
Cependant, il apparait à la lecture des termes tant de l’article 21 du RGPD que de l’article 226-18-1 du code pénal que je n’étais nullement tenu d’indiquer un quelconque motif à cette prospection fut elle non commerciale mais pour de prétendus prétextes de santé publique.
L’article 1er du décret susvisé prétend péremptoirement qu’il rentre dans le cadre des motifs d’intérêt public mentionnés au i du 2. de l’article 9 ce qui n’est manifestement pas le cas pour les premières injections du « vaccin » expérimental Cominarty à destination principalement, pour l’instant, des personnes âgées de plus de 75 ans alors que l’on peut lire page 18 du rapport « stratégie vaccinale contre la Covid19 » de l’office parlementaire d’évaluation à propos de ce « vaccin » prétendu « L’efficacité n’a pu être établie pour les plus de 75 ans ». Il n’a pu être établi que ce « vaccin » ait épargné la moindre vie en France, mais il est déjà associé, à ce jour, à la mort de 9 personnes (dont l’une morte seulement 2 heures après l’injection supposée protectrice !)
Dans le cas de la population générale de moins de 60 ans, le taux de létalité des personnes ayant un diagnostic confirmé de Covid19 est seulement de 0.05 %. Dès lors à supposer que le « vaccin » expérimental protège 3 mois (hypothèse généreuse, il n’a été testé en moyenne que 45 jours) et que la probabilité d’attraper la Covid19 soit de 10% dans cet intervalle de 3 mois (hypothèse très haute), il faudrait que le taux de létalité causé par ce vaccin soit inférieur à 0.005% (dans les 10 ans qui suivent) pour cette population de personnes âgées de moins de 60 ans pour que la balance bénéfice/risque leur soit favorable. Vu les multiples morts jeunes de par le monde associés à ce « vaccin » expérimental, il est impossible que cette balance bénéfice/risque soit favorable aux moins de 60 ans
Quoi qu’il en soit, ce traitement de prospection « vaccin-covid » rentre dans la catégorie des traitements de prospection et le fait qu’il ait été autorisé par décret ou qu’il soit opéré pour de prétendus motifs d’intérêt public ne lui permet en rien d’échapper à l’application des articles 21.2 et 21.3 du RGPD qui exonère la quelconque mention d’un motif légitime pour pouvoir exercer son droit d’opposition.
L’article 21 du RGPD rappelle que le droit d’opposition peut être formé à tout moment, pour un fichier de prospection ou non, et la CNIL rappelle clairement que concernant ce traitement, l’opposition peut être faite avant la vaccination.
Donc le droit d’opposition peut être fait sans motif. J’ai malgré tout essuyé des refus de certaines caisses locales au prétexte qu’il faudrait attendre que les données personnelles soient transmises dans le fichier de prospection pour exercer ce droit d’opposition. Il s'agit manifestement d'une violation de l’article 21 RGPD précité - l’opposition peut être formée à tout moment - d'autant que, dès le transfert, les données personnelles sont accessibles à des tiers tels que la Direction Générale de la Santé que je n’ai jamais autorisé à accéder à mes données personnelles stockées dans mon compte Ameli.
Cette position locale me parait tout à fait illégale et confond le droit à l’effacement à posteriori, prévu par l’article 17 RGPD et le droit d’opposition prévu par l’article 21 RGPD, pour ma part, je peux déjà vous annoncer que si je reçois un tel bon m’invitant à me vacciner, malgré le caractère très clair de mon opposition et de l’article 226-18-1 du code pénal, je vous ferais délivrer une citation directe en correctionnelle ainsi qu’à votre délégué local à la protection des données personnelles.
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