1) Pose d’un panneau de contrôle pour compteur et disjoncteur de branchement, Il est constitué d’un fond de panneau et d’une platine-support en matériau synthétique auto-extingible. Conforme à la norme NF C 62-411 et conforme à la spécification ERDF CPT-M&S-Spe-10015A tel que décrit sur la fiche n°15 SéQuélec et tel que stipulé et facturé à l’usager sur le catalogue de prestations quand un remplacement est à son initiative. Cette platine doit être posée sur une paroi classée M0, sans vibrations et dont l’épaisseur minimale est spécifique aux matériaux qui la compose.
– paragraphes 3.4.10 / 9 et 9.3 de la NF C 14-100

2) Les conducteurs électriques reliant les appareils de raccordement seront de sections calculées pour éviter tous risques de surchauffe de chute de tension hors tolérance et en corrélation avec la surface habitable alimentée par son point de livraison ou avec la surface de la parcelle de terrain en attente de construction.

3) Les CCPI (coupe circuit principal individuel) seront installés sans qu’il y ait franchissement d’accès contrôlé.

• L’article 51 est repris textuellement, pour confirmation, dans la Fiche technique n°3 « Textes réglementaires » du règlement d’intervention du consuel.

• L’article 51 est confirmé par l’arrêté du 3 août 2016 portant réglementation des installations électriques des bâtiments d’habitation

– Art. 3 : Les ouvrages de branchement se situant sur la parcelle privative sont conçus et réalisés selon les prescriptions de l’arrêté du 17 mai 2001 fixant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d’énergie électrique.

– Art. 4 : les ouvrages de branchement mentionnées à l’article 3, conçus et réalisés selon les prescriptions de la norme NF C 14-100 de 2008 et ses amendements A1 à A3, sont présumés satisfaire aux objectifs du présent arrêté.

• L’article 51 est encore confirmé par l’arrêté du 17 mai 2001 fixant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d’énergie électrique

Art. 100 : Application aux installations existantes.
§ 1er. Les installations existantes devront être rendues conformes aux dispositions du présent arrêté au fur et à mesure des travaux de renouvellement ou des modifications importantes ainsi qu’en cas de nécessité de caractère urgent ou de modifications intervenues dans le voisinage des ouvrages ou installations et qui aggravent significativement les risques pour la sécurité des services publics et des personnes

Le Règlement Sanitaire Départemental a force contraignante et sa violation peut entraîner des peines d’amende (selon le décret 2003-462 du 21 mai 2003 et selon l’article 131-13 du code pénal, les infractions au RSD sont désormais passibles d’une amende de 3ème classe – 450 € au maximum).

• De par la loi, un maire a compétence et obligation de faire dresser procès-verbal pour chaque infraction, de faire cesser ces désordres et de faire procéder aux travaux de remise en ordre et en conformité. Ces infractions sont unitaires et les peines-amendes peuvent se cumuler.

– L’article L1311-1 du Code de la Santé Publique donne pouvoir au maire

– L’article 83 de la loi de Santé Publique n°2004-806 du 9 août 2004 a modifié l’article L1421-4 du CSP donne compétence au maire pour les règles générales concernant la salubrité des habitations elles- mêmes et leurs dépendances.

• Le maire peut agir en sa qualité d’officier de police judiciaire qui lui est conférée

– Article 16 du Code de Procédure Pénale.

– ArticleL2212-1 du Code général des collectivités territoriales

– Article L. 2212-2 du Code Général des Collectivités Territoriales.

• Il est alors placé sous la direction du Procureur de la République

– Articles 12 et 19 du code de procédure.

Le conseil municipal, sous l’autorité du maire, peut donc délibérer ou prendre arrêté pour interdire toute infraction à la législation ou aux normes sans que le préfet puisse le déférer devant le tribunal administratif. L’arrêté municipal n’étant que la mise en application de l’arrêté préfectoral.

• En cas de refus d’intervention et sur plainte de ses administrés auprès du tribunal administratif la responsabilité du maire peut être engagée en cas de sinistre.

– Articles L 2211-1 et 2212- 4 du Code Général des Collectivités Territoriales.

– Article L.2215-1 du Code général des collectivités territoriales

– Article L2215-5 du Code Général des Collectivités Territoriales

– L’arrêt du 14 mars 1986 est édifiant à cet égard. La responsabilité de la commune est engagée si « l’insuffisance de mesures de prévision et de prévention prises par la commune, a constitué une faute de nature à engager sa responsabilité vis à vis des victimes.

Si des maires ne veulent pas agir, nous, nous agissons.

Commentaire déposé sur le site source
Il nous faut remercier Henri d’avoir opportunément fait le lien entre le non respect de la norme NF C 14 100 que j’ai dénoncé au président de la FNCCR le 9 mai (cf fiche incendies et Linky) -qui a pu conduire à la censure Promoteléc du 25 mai- et le réglement Sanitaire Départemental dont j’ignorais qu’il pouvait traiter d’électricité. L’argumentaire présenté par Henri me semble imparable et rejoint le souhait de Next-up aprés la décision du TA de Marseille pour Berre. Il faut trouver un autre angle d’attaque. Henri nous l’offre sur un plateau. Tous les maires opposants qui ne s’en empareront pas seront des faux opposants et devront être considérés pour ce qu’ils sont, des hypocrites, des moutons ou des corrompus, à eux de choisir leur catégorie. Je vais rechercher ce fameux RSD par curiosité mais je ne doute pas du travail de notre ami. Encore merci à lui. JLG.

Source Stop-Linky-Var-Est